04.12.20

SUSPENSION DE LA CIRCULAIRE TVA 2020/C/73 "RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PSYCHOTHERAPIE"

Par arrêt prononcé ce 4 décembre, le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020 adoptée par l'administrateur général de la fiscalité, concernant l'exemption de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l'orthopédagogie et de la psychothérapie.

Cette circulaire se donnait pour objectif de clarifier, dans le domaine de la psychologie, de l'orthopédagogie et de la psychothérapie, la portée de l'article 44, § 2, 5° du Code de la TVA qui exempte de TVA les prestations de service qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de bien qui leur sont étroitement liées.

La circulaire exemptait de la TVA les prestations des psychologues et celles des orthopédagogues. Cela n'était pas remis en question.

Les requérantes critiquaient par contre que, concernant l'exercice de la psychothérapie, la circulaire limitait l'exemption de la TVA aux praticiens répondant aux exigences de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en excluant expressément du régime favorable les psychothérapeutes qui ne sont ni médecins, ni psychologues cliniciens ni orthopédagogues cliniciens mais qui peuvent continuer à exercer sous couvert de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 39/2017 du 16 mars 2017 qui a annulé, à l'égard de praticiens actifs avant le 1er septembre 2016, les nouvelles conditions d'exercice de la psychothérapie en raison de l'absence de disposition transitoire (sur cet arrêt, voy. ici).

Sur notre recours, le Conseil d'Etat constate qu'il n'appartient pas à l'administration de consacrer une telle exclusion. C'est au législateur qu'il appartient, conformément aux articles 170, § 1er et 172, alinéa 2 de la Constitution, d'établir les éléments essentiels de l'impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d'imposition, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt.

L'exclusion d'une catégorie de psychothérapeutes de la mesure fiscale favorable aux clients était donc le fait d'une autorité incompétente.

Concernant l'urgence, le Conseil d'Etat suit l'argument des requérantes selon lequel il y a toujours urgence à empêcher qu'une décision émanant d'une autorité incompétente porte effets. L'arrêt énonce : "Dès lors que l'acte attaqué est pris par une autorité incompétente, il est privé de toute force exécutoire. Dans une telle hypothèse particulière, la mise en oeuvre d'un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire est, par elle même, constitutive d'un préjudice d'une gravité suffisante pour justifier sa suspension. Il en ressort que l'imminence du péril est établie ainsi que l'urgence en tant que condition de fond.

Sur ce point, l'arrêt constitue une décision de principe. 

 

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