09.10.20

SUSPENSION DE L'ORDONNANCE DU BOURGMESTRE DE LA VILLE DE BRUXELLES INTERDISANT LA PROSTITUTION COMME MESURE DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS COVID-19

Le 28 septembre, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a adopté une ordonnance de police interdisant la prostitution, sous toutes ses formes et sur tout le territoire de la ville. Cette ordonnance était présentée comme une mesure nécessaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Sur recours introduit en extrême urgence par Vincent Letellier pour un travailleur du sexe et le gérant d'un lieu de rendez-vous, le Conseil d'Etat a suspendu cette ordonnance en rappelant à la Ville qu'elle n'était pas compétente pour interdire la prostitution dans un but (tel qu'affirmé) de santé publique. Lorsque les communes entendent réglementer la prostitution, elles ne peuvent le faire que de maniètre complémentaire à la réglementation fédérale (qui n'interdit pas la prostition) et uniquement en vue de sauvegarder la moralité ou la tranquillité publique. 

Les travaux préparatoires à la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution indiquent d'ailleurs expressément qu'en matière de prostitution, les règlements communaux ne peuvent avoir pour objet la santé publique.

Sur ce constat, le Conseil d'Etat précise qu' "A supposer qu'un lien existe entre la prostitution et la recrudescence des cas de croronavirus COVID-19, ce que les pièces du dossier administratif ne corroborent pas, il appartiendrait à l'autorité fédérale de modifier les mesures urgentes qu'elle a déjà adoptées en vue d'en limiter la propagation ou, s'il s'agit d'une situation spécifique à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'autorité régionale de modifier les dispositions prises en application de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises."

Concernant l'urgence, le Conseil d'Etat retient que "La suppression pour une durée indéterminée de l'unique source de revenus du premier requérant risque de le conduire dans une situation attentatoire à la dignité humaine, quand bien même certaines association pourraient éventuellement lui venir en aide. S'agissant d'une activité faisant l'objet d'une désapprobation sociale, pour laquelle la publicité est interdite et comportant des risques pour la sécurité de celui qui l'exerce, la circonstance qu'elle pourrait hypothétiquement être exercée sur le territoire d'une autre commune n'est pas de nature à atténuer la gravité du préjudice subi, qui est incompatible non seulement avec la durée d'une procédure en annulation mais également avec celle d'une procédure en suspension ordinaire."

A notre connaissance, il s'agit de la première affaire qui donne lieu à la suspension de l'exécution d'une mesure prise pour lutter contre le coronavirus COVID-19, toutes les autres requêtes ayant à ce jour été rejetées.   

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