Psychothérapeute - accès à la profession - profession des soins de santé - droits acquis

 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2016, l'exercice de la psychothérapie n'était pas réglementé.

La loi du 10 juillet 2016 a inséré plusieurs dispositions dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (loi LEPSS), dont un article 68/2/1 qui définit la psychothérapie comme une forme de traitement des soins de santé et en réserve l'exercice aux médecins, aux psychologues cliniciens et aux orthopédagogues cliniciens qui ont suivi une formation spécifique en psychothérapie dans un établissement universitaire ou une haute école ainsi qu'un stage d'une durée de deux ans.

A titre transitoire, et sous certaines conditions, le législateur autorise certains professionnels des soins de santé à exercer la psychothérapie de manière autonome et les titulaires d'une formation au minimum de niveau bachelier à exercer certains actes psychothérapeutiques de manière non autonome et encadrée.

Un nombre très important de praticiens qui n'étaient pas issus des professions de la santé devaient donc cesser leurs activités ou, pour ceux qui justifiaient d'un diplôme de bachelier, limiter leur pratique à une pratique non autonome, sous la direction d'un professionnel des soins de santé autorisé en application de la loi.

Vincent Letellier a défendu 148 praticiens devant fermer leur cabinet, dont un des pères fondateurs de la thérapie familiale et plusieurs personnes dispensant des formations dans des institutions reconnues, mais qui n'avaient pas les diplômes nouvellement requis.

Par arrêt n° 170/2016 du 22 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a fait droit à la demande de suspension en reconnaissant que l'interdiction professionnelle dont étaient frappés les requérants constituait un préjudice grave et difficilement réparable, et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait une telle atteinte aux attentes légitimes des personnes concernées. La Cour a dès lors, fait assez exceptionnel, suspendu la disposition déterminant les conditions de l'exercice de la psychothérapie à l'égard des personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée - soit avant le 1er septembre 2016 -, exerçaient la psychothérapie sans satisfaire aux exigences de la loi.

La Cour a ensuite annulé cette disposition, mais uniquement en ce qu'elle ne prévoit aucun régime transitoire pour les psychothérapeute qui exerçaient déjà au 1er septembre 2016 (arrêt 39/2017 du 16 mars 2017).

Depuis, le législateur n'a pas adopté ce régime transitoire et, par conséquent, les conditions à l'exercice de la psychothérapie ne sont pas opposables aux psychothérapeutes qui exerçaient avant le 1er septembre 2016 et ce, quels que soient leurs diplômes.

Par une circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020, l'administration de la TVA a entendu exclure cette catégorie de psychothérapeutes de l'exemption de la TVA applicable aux praticiens qui exercent dans le cadre de la loi 10 juillet 2016. Nous avons fait suspendre l'exécution de cette circulaire (voy. ici).