29.06.20

POURSUITE DES INFRACTIONS URBANISTIQUES : NECECITE D'UN AVERTISSEMENT PREALABLE A L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL INITIAL

Selon l'article D.VII.4 du CoDT, en cas d'infraction urbanistique, les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en conformité compris entre trois mois et deux ans. Ce n'est qu'à défaut de mise en conformité au terme du délai octroyé que le procès-verbal de constat est dressé et transmis au Procureur du Roi.

Dans une affaire qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Namur du 29 juin 2020, le prévenu avait construit une cabane en bois en pleine forêt à défaut de pouvoir se loger autrement. Pour réaliser sa construction, il avait prélevé des branches et des arbres à proximité de sa construction érigée sur un terrain ne lui appartenant pas. La police judiciaire, informée des faits, a interrogé le collège communal quant au délai à accorder dans le cadre de l'avertissement préalable, en vue d'une régularisation de la situation. Le collège a répondu qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer de délai et a demandé à l'inspecteur de dresser immédiatement procès-verbal. Ce procès-verbal a été transmis au parquet qui a initié les poursuites dans le cadre desquelles le fonctionnaire délégué de la Région wallonne est intervenu pour solliciter la démolition. Outre l'infraction urbanistique, le prévenu devait également répondre de la prévention de vol des arbres avec lesquels il a construit sa cabane.

Faisant droit à notre argumentation, le tribunal a constaté que les poursuites concernant l'infraction urbanistique étaient irrecevables. Contrairement à ce que soutenaient le Procureur du Roi et le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, l'exigence de ce que les agents constatateurs notifient un avertissement préalable avant de pouvoir dresser le procès-verbal initial ne s'impose pas uniquement aux agents de l'administration (agents communaux ou régionaux habilités à constater les infractions urbanistiques) mais également aux officiers de police judiciaire qui ont la qualité d'agents constatateurs au sens de l'article D.VII.3 du CoDT.

Dès lors, à défaut d'avertissement préalable le tribunal constate que le procès-verbal est entaché de nullité et que "partant, les poursuites doivent être déclarées irrecevables vu que l'absence d'avertissement préalable obligatoire peut être considéré comme un obstacle à l'exercice de l'action publique".  

Il faut préciser que le fonctionnaire délégué et le parquet ont fait appel de cette décision. Le prévenu, représenté par Vincent Letellier, a suivi ces appels en ce que le jugement a déclaré la prévention de vol d'arbre établie. 

Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour d'appel de Liège a réformé le jugement et déclaré les poursuites recevables. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation. Affaire à suivre donc.

... par arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

> lire le jugement