09.12.22

Equivalence de diplôme : le Conseil d'Etat rappelle les limites du pouvoir d'appréciation de la Communauté française

Avant de pouvoir entamer des études supérieures en Belgique, le titulaire d'un diplôme d'études secondaires délivré à l'étranger doit obtenir la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme avec le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS).

La matière est régie par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ”déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers”, dont l'article 1er consacre deux principes :

a) l'équivalence ne peut être reconnue si le niveau de formation et/ou le programme des études suivies à l'étranger ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes;

b) l'octroi de l'équivalence ne peut donner accès à des études qui ne sont pas accessibles au demandeur dans le pays où le diplôme a été délivré.

Mettant en oeuvre cette seconde condition, la Communauté française refuse généralement l'équivalence aux étudiants qui ont fini leur secondaire dans un pays où l'enseignement supérieur n'est accessible que sur concours, sur examen ou sur dossier. Si l'équivalence est délivrée, ce n'est que sous la restriction que l'étudiant poursuive ou entame, en Communauté française, des études pour lesquelles il établit avoir eu accès dans son pays d'origine. La Communauté française opère ainsi  une distinction entre le droit d'accès théorique aux études supérieures qui résulte de la possession du diplôme de fin d'études secondaires et l'admission effective d'un étudiant dans un cycle d'études supérieures au terme de la sélection pour accéder à ces études. Seuls les étudiants qui justifient pouvoir effectivement accéder aux études supérieures dans le pays d'orginie reçoivent l'équivalence pour entamer les mêmes études en Communauté française, à l'exclusion de toutes autres. 

Dans un arrêt prononcé ce 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat constate que l'exigence que l'étudiant prouve avoir réuissi la sélection d'entrée dans son pays d'origine pour les études briguées, n'est pas admissible. 

Le Conseil d'Etat relève que l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, sous littera b), s'oppose uniquement à ce que l'octroi des équivalences ait pour conséquence de donner au titulaire d'un diplôme étranger accès à des études auxquelles il ne pourrait, sur la base de ce diplôme, avoir accès dans le pays dans lequel celui-ci lui a été délivré. Cette disposition s'oppose tout au plus à ce que la Communauté française accorde à un diplôme étranger une valeur juridique qu'il n'a pas dans le pays où il a été obtenu. 

Or, selon l'arrêt de ce 9 décembre, la circonstance que l'inscription à un cycle universitaire dans le pays d'origine soit soumise  à un examen d'entrée ou à une sélection sur dossier ne remet pas en cause la validité du diplôme dont l'étudiant doit être titulaire pour accéder à ces études supérieures.

Le diplôme donnant accès à la sélection à l'entrée des études supérieures doit pouvoir être reconnu équivalent au CESS sans que la Communuauté française puisse exiger que l'étudiant prouve qu'il pourrait effectivement entamer, dans son pays d'origine, les mêmes études que celles auxquelles il se destine ici. La circonstance que son diplôme lui permet de participer au concours, à l'examen ou à la procédure de sélection suffit. 

Le Conseil d'Etat suspend, selon la procédure d'extrême urgence, la décision d'équivalence délivrée à notre cliente qui ne lui permettait pas d'entamer les études supérieures qu'elle est venue suivre en Belgique.

 

> consulter l'arrêt