02.03.2022

La Cour d'appel de Bruxelles précise l'étendue du dol spécial que requiert l'infraction de maintien d'actes ou travaux réalisés sans permis pour celui qui n'est pas l'auteur des actes et travaux

Bruxelles (14e corr., 2 mars 2022)

En droit pénal de l'urbanisme, le fait de poursuivre des actes ou de maintenir des travaux exécutés sans permis, postérieurement à sa péremption ou après son annulation, constitue une infraction spécifique.

Toutefois, en Région de Bruxelles-capitale, depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2019, de l'ordonnance du 30 novembre 2017, l'article 300, 2° et 2°/1 du CoBAT distigue selon que celui qui poursuit les actes ou maintient les travaux est, ou n'est pas, à l'origine de la situation infractionnelle.

Celui qui n'a pas lui même réalisé les actes ou travaux sans permis ou après qu'il ait été périmé, ne peut être poursuivi que s'il est établi que c'est "sciemment" qu'il poursuit les actes ou maintient les travaux (art. 300, 2°/1).

Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour d'appel de Bruxelles retient que l'infraction de maintient, à l'égard de celui qui n'est pas à l'origine des actes et travaux infractionnels, requiert un dol spécial qu'elle qualifie comme suit : "l'infraction visée à l'article 300, 2° / 1 du CoBAT exige dans le chef de son auteur non seulement un élément de connaissance de la situation irrégulière du bien en raison d'une violation de la législation en matière d'urbanisme mais, en outre, une abstention volontaire d'accomplir, dans des délais raisonnables, des actes concrets en vue de remédier à l'infraction, après qu'il y eut été invité par les autorités compétentes".

Le caractère infractionnel de la situation dépendra donc du comportement de la personne concernée, celle-ci devant y mettre fin "dans des délais raisonnables" et donc faire preuve d'une certaine diligence.

Ce principe étant affirmé, la Cour examine si, après avoir été informé de la situation infractionnelle du bien qu'il avait acheté, le prévenu "a pris les mesures les plus appropriées pour mettre, dans les meilleurs délais (souligné par la cour), un terme à l'infraction".

La Cour relève d'abord que le prevenu n'a pas entrepris les travaux de démolition "qui auraient inévitablement permis à l'immeuble de retrouver, rapidement, son pristin état et l'auraient, plus que certainement, exonéré de toute responsabilité pénale".

Elle rappelle ensuite que la voie de la régularisation, pour laquelle le prévenu avait opté, "n'est pas en elle-même exonératoire de la faute pénale", avant d'examiner le délai mis à obtenir cette régularisation. En l'espèce, la Cour considère que  le délai de quatre ans mis par le prévenu pour obtenir la régularisation ne peut être qualifé de raisonnable en constatant que le prévenu a introduit une première demande qui a été rejetée par le collège communal et par le Gouvernement sur recours, puis une seconde demande qui n'a pu être acceptée qu'après que le demandeur l'ait modifié à plusieurs reprises. Qui plus est, la Cour constate qu'un an après avoir obtenu le permis de régularisation, le prévenu ne s'était toujours pas mis en conformité avec celui-ci.

Dans ce contexte, la Cour considère implicitement mais certainement que le prévenu n'avait pas pris les mesures les plus appropriées pour mettre fin, dans les meilleurs délais, à l'infraction.

L'attitude du prévenu dans le cadre de la demande de régularisation est donc un élément à prendre en considération dans l'appréciation du dol spécial qui s'attache à l'infraction de maintien.

> lire l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles