27.04.20

La Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne s'affirme comme juridiction et pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant le secret professionnel auquel seraient soumis ses membres

La CADA wallonne est saisie d'une demande portant sur l'obtention des copies des licences d'exportation d'armes vers le Royaume d'Arabie Saoudite délivrées depuis le 1er septembre 2019. Cette demande a été explicitement refusée par le Ministre Président.

Malgré la demande expresse et réitérée de la CADA, le Ministre-Président a refusé de lui communiquer les documents comme pourtant requis par l'article 8ter du décret wallon du 30 mars 19995 relatif à la publicité de l'administration dont l'alinéa 2 dispose qu'à défaut de communication par l'entité concernée de la copie des documents objet de la demande, la Commission fait d'office droit au recours et décide, moyennant le respect des exceptions prévues par le décret, de la production des documents demandés.

Le Commission souligne qu'en refusant de communiquer les documents sollicités à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission qui lui est dévolue, laquelle participe pourtant à la protection effective d'un droit fondamental, garanti par l'article 32 de la Constitution.

Le Ministre-Président contestait notamment la capacité de la CADA à protéger la confidentialité des informations qu'il doit lui adresser. Comme le relève la Commission, cet argument s'identifie en réalité à la volonté de soustraire les licences d'exportation d'armes au Contrôle de la CADA, ce que le législateur wallon a déjà tenté de faire en adoptant l'article 21 du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits de la défense annulé par la Cour constitutionnelle (voy. nos accomplissements).

La possibilité pour la Commission d'exercer le contrôle requis par la Cour constitutionnelle impose dès lors qu'elle soit mise en possession des documents litigieux. Toute autre interprétation heurterait tant le droit fondamental d'accès aux documents administratifs que l'autorité de la chose jugée par la Cour constitutionnelle.

La Commission rejette par ailleurs les arguments invoqués par le Ministre-Président pour justifier son refus de collaborer, en lui opposant que la remise en cause de la capacité de la Commission à protéger la confidentialité des informations qui lui sont adressées est de nature à porter gravement atteinte à l'exercice de ses fonctions, a fortiori lorsque ce refus est exprimé par la plus haute autorité administrative soumise à son contrôle : le Ministre-Président de la Région wallonne.

Sur le constat de ce qu'elle présente plusieurs traits caractéristiques d'un organe juridictionnel, la CADA  décide de poser une question préjudicielle  à la Cour constitutionnelle concernant le secret professionnel auquel devraient être soumis ses membres pour garantir l'effectivité du droit d'accès aux documents administratifs dans le contexte du refus du Ministre-Président de communiquer les licences litigieuses au motif que les membres de la Commission ne seraient pas tenus par un devoir de confidentialité.

> lire la décision de la CADA

Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour constitutionnelle a répondu à la CADA qu'elle n'était pas une juridiction et que la question posée était dès lors irrecevable.