Sauvegarde de potagers collectifs


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Droit de l'environnement - évaluation des incidences - plan particulier d'affectation du sol

 

Représentant des riverains, nous avons obtenu l'annulation du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) "Boondael - Louis Ernotte" adopté par le conseil communal d'Ixelles. Ce PPAS définissait les gabarits des immeubles pouvant être autorisés sur un site actuellement utilisé par les habitants du quartier comme potagers collectifs.

Le site est inscrit en zone d'habitat à prédominance résidentielle au plan régional d'affectation du sol (PRAS) et donc en principe destiné à être urbanisé, sauf à y maintenir un espace vert. Le plan maintenait un tel espace, mais d'une superficie très réduite et sans garantir qu'il puisse encore être utilisé comme potagers collectifs.

Le Conseil d'Etat a reconnu l'intérêt des requérants à agir pour préserver leur cadre de vie malgré qu'ils n'habitaient pas dans le périmètre du plan attaqué, ni en vis-à-vis immédiat des rues qu'il concerne. Leur qualité d'habitant du quartier concerné a été jugé suffisant.

Le Conseil d'Etat a annulé le plan parce que la commune n'avait pas évalué les incidences qu'impliqueraient sa réalisation sur l'environnement et sans valablement motiver la dispense de procéder à cette évaluation. Pour l'essentiel, le conseil communal avait considéré que le plan n'aurait pas d'incidences notables sur l'environnement en raison tout d'abord, de son incidence limitée et favorable par rapport à la situation existante. Le conseil communal avait considéré que le projet de plan "concerne une zone actuellement majoritairement en friche et remplace deux plans particuliers d'affectation du sol qui prévoyaient déjà l'urbanisation du site" et que ses objectifs "vont dans le sens d'une amélioration de la situation existante". 

Cette appréciation révèle que le conseil communal n'avait pas jugé devoir évaluer l'ampleur des incidences qu'impliquerait l'urbanisation que le plan autorise par rapport à la situation qui existe dans les faits, c'est-à-dire celle d'un terrain qui, même s'il est affecté en zone d'habitation par le PRAS est "en friche" et présente donc des caractéristiques environnementales distinctes de celles d'une zone déjà urbanisée.

En d'autres termes, il convenait de justifier la dispense d'évaluation des incidences du plan en tenant compte de l'atteinte qui serait portée à l'environnement par la suppression des potagers existants. 

L'arrêt précise par ailleurs que les requérants n'ont pas à prouver que le projet risque d'avoir des incidences notables sur l'environnement mais que c'est au contraire à l'autorité de justifier la décision de soustraire le projet de plan à l'élaboration d'un rapport d'incidences comme prévu par le CoBAT. 

> lire l'arrêt