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18.01.24
La Cour constitutionnelle sanctionne l'absence de possibilité d'obtenir un visa pour les psychologues titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court obtenu avant le 10 juin 1994
(C.C., n° 11/2024 du 18 janvier 2024)
Depuis le 10 juin 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 8 novembre 1993 "protégeant le titre de psychologue", l'usage du titre de psychologue est réservé, pour faire bref, aux porteurs d'un diplôme universitaire de licencié (aujourd'hui de master) ou de docteur en psychologie.
Cette loi contenait un régime transitoire permettant aux personnes qui, à l'époque, exerçaient comme psychologue sur base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type court (graduat) d'obtenir leur inscription à la Commission des psychologues moyennant la preuve d'une expérience professionnelle de trois ou quatre ans selon le diplôme obtenu.
Depuis le 1er septembre 2016, l'exercice de la psychologie clinique est réglementé par l'article 68/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé (LEPSS). En vertu de cette disposition, les psychologues cliniciens doivent obtenir un agrément qui ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un diplôme d'enseignement universitaire.
Les critères de cet agrément ont été fixés dans un arrêté royal du 26 avril 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020.
En tant que professionnel des soins de santé, le psychologue clinicien doit également être titulaire d'un visa, délivré par le SPF Santé publique, "sur la base du diplôme requis pour pouvoir exercer en Belgique la profession concernée" et donc sur la base d'un diplôme universitaire.
En adoptant l'article 68/1 de la LEPSS en 2016, le législateur a "oublié" que certains psychologues pratiquaient depuis plus de vingt-cinq ans sans être titulaire de ce diplôme universitaire.
Une de ces personnes, qui s'est vue refuser son visa, a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ce refus. Par arrêt n° 256.226 du 6 avril 2023, la haute juridiction administrative a interrogé la Cour constitutionnelle quant à la constitutionnalité de l'absence de mesures transitoires permettant aux psychologues titulaires d'un graduat d'obtenir le visa.
Par arrêt n° 11/2024 prononcé ce 18 janvier, la Cour constitutionnelle a répondu à la question en constatant que l'absence de régime transitoire pour les personnes qui ont été autorisées à porter le titre de psychologue en application de l'article 14 de la loi du 8 novembre 1993 et qui ont une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la psychologie clinique était discriminatoire.
Notre cliente, comme les psychologues inscrits à la Commission des psychologues sur base d'un graduat, doit donc pouvoir obtenir son visa et continuer à exercer.