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02.09.20
Un règlement-taxe dont l'affichage ne fait pas l'objet d'une annotation au registre prévu à cet effet le premier jour de l'affichage ne peut servir de fondement à une taxe communale
Trib. Bxl. fr. (32e ch.), 2 septembre 2020
Dans treize jugements prononcés ce 2 septembre, la 32e chambre fiscale du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a fait droit aux recours introduits par des contribuables qui faisaient valoir qu'à défaut pour l'autorité communale d'avoir annoté le registre des publications le premier jour de l'affichage du règlement-taxe, il ne pouvait être établi que cet affichage ait été valablement effectué. En conséquence, le règlement-taxe qui constituait le fondement des impositions contestées n'est pas opposable aux tiers, et les taxes illégalement enrôlées.
Les dossiers qui ont donné lieu à ces treize jugements, portés par Vincent Letellier et Marine Wilmet, constituent des "décisions pilotes", soit les premières décisions par lesquelles la 32e chambre fiscale du tribunal de première instance francophone de Bruxelles était appelée à se prononcer sur les conséquences des arrêts de la Cour de cassation des 27 septembre 2019 et 13 mars 2020 selon lesquels l'exigence de ce que l'annotation dans le registre des publications soit faite le premier jour de l'affichage du règlement-taxe constitue une formalité substantielle dès lors qu'elle vise à garantir que le registre ne soit pas dressé pour les besoins de la cause ou fasse l'objet d'annotations insérées à d'autres dates que celles dont il est censé constater la publication.
Cette jurisprudence, très stricte, a un impact dans d'autres matières que le contentieux de la fiscalité locale : la méconnaissance de l'exigence que l'annotation soit faite le premier jour de l'affichage rend tout règlement communal, en ce compris les arrêtés de police, inopposables aux administrés.